Olympe de Gouges

Avant 1975 et l’autorisation du divorce par « consentement mutuel » ou « rupture de la vie commune » sous Giscard d’Estaing, l’une des pionnières du féminisme, Olympe de Gouges se battait déjà pour le droit au divorce mais aussi pour l’égalité des droits des femmes et l’abolition de l’esclavage. Avant-gardiste, femme des Lumières, femme de lettres puis femme politique, Olympe de Gouges est une des figures importantes à connaître dans l’histoire et la culture française.

FIGURES IMPORTANTESDROIT DES FEMMESPOLITIQUE

Edwige

2/11/20244 min read

Qui est Olympe de Gouges ?

De son vrai nom Marie Gouze, Olympe de Gouges est née en 1748 à Montauban dans le Sud de la France.

Elle va être mariée très tôt à l'âge de 16 ans mais un an plus tard, elle est déjà veuve. Elle va décider de rester veuve pour rester indépendante parce qu’à l’époque, les femmes devaient demander l’autorisation pour quoi que ce soit au mari. Ses idées avant-gardistes, ses critiques ouvertes de Robespierre et de la Révolution lui coûteront la vie.

Malgré le principe d'égalité prôné par le Révolution, la société française n’est pas prête au féminisme ni à l’égalité entre les sexes. De ce fait, les Révolutionnaires la guillotinent en 1793. Un des journaux de l’époque dira qu’Olympe de Gouges a « oublié les vertus qui conviennent à son sexe ».
La Révolution : oui !
L’émancipation de la femme et l’égalité des sexes : non !

La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen est écrite en 1789. Deux ans plus tard, en 1791, Olympe de Gouges écrit sa Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne. Olympe de Gouges lutte contre le sexisme et demande le droit de vote, l'égalité face à l’emploi, l'accès à la propriété des femmes.

Dans le texte qu'elle a écrit, il y a un préambule avec une lettre adressée à la reine Marie-Antoinette pour la convaincre de défendre l’égalité entre les femmes et les hommes. Olympe de Gouges lutte pour l’émancipation de la femme et son indépendance.

Sa déclaration reprend celle de 1789 mais elle l’adapte à la condition féminine :

Article premier. La Femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la Femme et de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance à l'oppression.

Article 3.
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n'est que la réunion de la Femme et de l'Homme : nul corps, nul individu, ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Article 4.
La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ; ainsi l'exercice des droits naturels de la femme n'a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose ; ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison.

Article 5.
Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société ; tout ce qui n'est pas défendu pas ces lois, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elles n'ordonnent pas.

Article 6.
La loi doit être l'expression de la volonté générale ; toutes les Citoyennes et Citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants, à sa formation ; elle doit être la même pour tous : toutes les Citoyennes et tous les Citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.

Article 7.
Nulle femme n'est exceptée ; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas déterminés par la loi : les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse.

Article 8.
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes.

Article 9.
Toute femme étant déclarée coupable ; toute rigueur est exercée par la Loi.

Article 10.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes fondamentales, la femme a le droit de monter sur l'échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune ; pourvu que ses manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi.

Article 11.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute Citoyenne peut donc dire librement, je suis mère d'un enfant qui vous appartient, sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Article 12.
La garantie des droits de la femme et de la Citoyenne nécessite une utilité majeure ; cette garantie doit être instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de celles à qui elle est confiée.

Article 13.
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles ; elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie.

Article 14.
Les Citoyennes et Citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique. Les Citoyennes ne peuvent y adhérer que par l'admission d'un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans l'administration publique, et de déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée de l'impôt.

Article 15.
La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte, à tout agent public, de son administration.

Article 16.
Toute société, dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution; la constitution est nulle, si la majorité des individus qui composent la Nation, n'a pas coopéré à sa rédaction.

Article 17.
Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés : elles ont pour chacun un droit lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Texte intégral :https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64848397/f6.image